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Jurisprudence Cour d'appel de Paris Détecteur Fouilles illégales 19 avril 1989

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Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 19 avril 1989
N° de pourvoi: 88-85405
Publié au bulletin Action publique éteinte et rejet

Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction, président
Rapporteur :M. Pelletier, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Lecocq, avocat général



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 16 mars 1988 qui, pour infraction à la réglementation des fouilles archéologiques, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et à des réparations civiles.

LA COUR,

Sur l'action publique :

Attendu qu'aux termes de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les délits qui ne sont punis que d'une peine d'amende, s'ils ont été commis antérieurement au 22 mai 1988 ; que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte ;

Mais attendu que des réparations civiles ont été allouées au comité départemental de la recherche archéologique ; qu'il y a donc lieu d'examiner le pourvoi en ce qu'il concerne les intérêts civils ;

Sur l'action civile :

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que X... a été poursuivi pour avoir effectué des fouilles ou des sondages sur un terrain appartenant à autrui, à l'effet de recherches d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation, fait prévu et réprimé par les articles 1er et 19 de la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 ;

Attendu que pour écarter l'argumentation reprise au moyen et condamner le prévenu, la cour d'appel relève que l'emploi par X... d'un détecteur de métaux lequel a " pour but, en captant les ondes électromagnétiques réfléchies notamment par les métaux enfouis, de révéler leur présence et de faciliter leur découverte ", doit être considéré " comme une fouille ou un sondage au sens du texte précité dont la finalité est la protection des sites archéologiques contre les recherches sauvages " ; que la cour d'appel constate en outre que selon les aveux de X..., celui-ci était venu sur le site archéologique des abords du cimetière de Senan " dans le but de rechercher des morceaux de poteries et divers objets métalliques " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il concerne les intérêts civils.


 
Publication : Bulletin criminel 1989 N° 162 p. 422
 
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 mars 1988  
 
Titrages et résumés : MONUMENTS HISTORIQUES - Fouilles archéologiques - Infraction à la réglementation - Moyens employés - Détecteur de métaux
L'utilisation d'un détecteur de métaux constitue une fouille ou un sondage au sens de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Commet ainsi l'infraction prévue par l'article 19 de ladite loi celui qui effectue, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation, des fouilles ou des sondages sur un terrain appartenant à autrui à l'effet de rechercher des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie.
 
  Textes appliqués : Loi 1941-09-27 art. 1

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