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Fédération Nationale des Utilisateurs de Détecteurs de Métaux

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Assemblée Nationale Séance du 23 novembre 1989

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Assemblée Nationale Séance du 23 novembre 1989
Page 5569
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(Source Assemblée Nationale Séance du 23 novembre 1989, Pages 5568 et 5569) Avec l'aimable autorisation de l'Assemblée Nationale accordée à la FNUDEM.

Page 5568

DÉTECTEURS DE MÉTAUX

Discussion en deuxième lecture, d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à l’utilisation des détecteurs de métaux (n° 948, 1016).

La parole est à M. Roland Beix, suppléant M. Yves Pillet, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M, Roland Beix, rapporteur suppléant. Après les biens culturels maritimes, nous voilà revenus à des pratiques plus terrestres.

Vous m’excuserez d’avance si je ne peux, suppléant M. Pillet, exposer d’une manière aussi exhaustive qu’il l’aurait fait les débats de la commission.

Le Sénat a examiné et adopté, dans sa séance du 19 octobre 1989, le projet de loi relatif à l’utilisation des détecteurs de métaux.

Comme l’avait fait l’Assemblée nationale en avril dernier, à la suite de sa commission des affaires culturelles, approuvé le principe d’une législation protectrice du patrimoine archéologique soumettant l’usage des détecteurs de métaux à une autorisation administrative délivrée en fonction des qualifications du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

Ce projet de loi a pour but d’empêcher les personnes dépourvues de connaissances historiques, ou chez qui ces connaissances sont hasardeuses, et qui méconnaissent les méthodes rigoureuses appliquées par l’archéologie, de pratiquer une chasse au trésor dans un but récréatif, voire souvent dans un esprit lucratif, motivé par le commerce facile d’antiquités, de pièces de monnaie et autres objets métalliques, menaçant ainsi l’intégrité de notre patrimoine collectif.

Le Sénat a adopté le projet de loi dans le texte voté en première lecture par l’Assemblée, à une exception prés à l’article 4.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales vous propose d’adopter cet article dans le texte du Sénat.

Elle a par ailleurs, sur proposition de M. Yves Pillet, adopté après l’article 4 un amendement qui permet à des associations ayant fait l’objet d’un agrément particulier de se porter partie civile dans les cas prévus par les articles 257.1 et 257-2 du code pénal qui répriment les actes de malveillance commis contre les biens meubles ou immeubles à caractère culturel.

Cette disposition, qui sera insérée dans la loi du 15 juillet 1980, s’applique bien entendu aux biens visés par le projet de loi réglementant l’utilisation des détecteurs de métaux, mais aussi, comme je l’indiquais tout à l’heure, également à ceux visés par l'arsenal législatif que nous avons mis en place pour les biens culturels maritimes.

M. Ie président. La parole est à Mme le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication Mme Catherine Tasca, le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire chargé de la communication. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, l'intérêt d’une législation permettant de prévenir les effets souvent désastreux pour le patrimoine archéologique d’une utilisation incontrôlée des détecteurs de métaux vient d’être rappelé par M. le rapporteur.

Vous aviez, en première lecture, adopté les principes que vous soumettait le Gouvernement subordonner à une autorisation administrative l’utilisation de ces appareils à des fins de recherches archéologiques et organiser l’information sur la réglementation nouvelle et sur sa motivation.

Le Sénat a fait sien un tel dispositif. Il a de plus entendu rappeler dans le texte la force probante des procès-verbaux constatant les infractions aux règles édictées.

Votre commission des affaires culturelles, familiales et sociales vous propose aujourd’hui d’adopter le projet, y compris l’amendement dont a parlé M. le rapporteur et qui permet â des associations qui ont fait l’objet d’un agrément particulier de contribuer à la protection du patrimoine en exerçant les droits reconnus à la partie civile.

Le Gouvernement considère cet apport comme positif et, en conséquence, souhaite que vous adoptiez ce texte.

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Robert Anselin.

M. Robert Anselin. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, nous allons vivre l’année de l’archéologie. Il est donc extrêmement important, compte tenu de l’émulation que cela va certainement créer, de protéger nos richesses archéologiques, nos richesses culturelles.

Les commissions respectives de l’Assemblée et du Sénat ont réalisé un travail extrêmement important. Je tiens par ail. leurs à souligner la qualité des rapports que nous avons eus tant avec les représentants du cabinet du ministre qu’avec les professionnels, ceux qui défendent véritablement notre patrimoine archéologique.

Pour toutes ces raisons, nous voterons ce texte, avec l’amendement proposé.

M. le président. La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n’étant présentée, le passage à la discussion de l’article du projet de loi pour lequel les deux assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un texte identique est de droit dans le texte du Sénat.

Je rappelle qu’à partir de maintenant peuvent seuls être déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux alinéas 4 et suivants de l’article 99 du règlement.

Article 4

M. le président. « Art. 4. - Les procès-verbaux dressés par les diverses personnes désignées à l’article 3 ci-dessus font foi jusqu’à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l’infraction a été commise. »

Personne ne demande la parole 7...

Je mets aux voix l’article 4. (L’article 4 est adopté.)

Après l’article 4

M. le président. M. Pillet, rapporteur, et les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 1, ainsi rédigé

« Après l'article 4, insérer l’article suivant

« Après l’article 4 de la loi n° 80-532 du 15juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance est inséré un article 4 bis ainsi rédigé

« Art. 4 bis. — Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l’étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus â la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les articles 257.1 et 257-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l’article précédent pourront être agréées. »

La parole est à M. le rapporteur suppléant.

M. Roland Beix. rapporteur suppléant. Cet amendement. dont j’ai déjà parlé à deux reprises. tend à permettre à des associations ayant fait l’objet d’un agrément particulier de se porter partie civile lorsqu’il y a lieu de réprimer des actes de malveillance commis contre des biens meubles ou immeubles à caractère culturel.

C’est là une bonne ouverture en faveur des associations certaines d’entre elles en avaient d’ailleurs très vivement exprimé le souhait. C’est également une bonne manière faite



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